M-35.1, r. 221 - Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

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10. Tout contrat relatif à la vente d’un produit visé et toute matière relative à la contribution applicable à un produit visé doivent être soumis à un comité composé d’au moins 3 producteurs directement engagés dans la production concernée.
Ce comité est formé annuellement lors de l’assemblée générale et les membres sont désignés par les producteurs présents et engagés dans la production concernée. À défaut, ils peuvent être désignés par la Régie.
La Fédération doit déposer à la Régie les représentations et les opinions de ce comité avec toute demande d’homologation d’une convention ou d’approbation d’un règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 10.